La reddition des comptes (article SGDL)

(Nous nous nous permettons ici de relayer une part de l’article qui détaille la reddition des comptes dans le volet Le Contrat d’édition sur le site de la Société des Gens de Lettres)

 

Si votre éditeur ne vous a pas envoyé de reddition des comptes dans les délais ou s’il vous a envoyé une reddition des comptes qui ne contient pas toutes les informations susmentionnées, vous avez six mois à partir du lendemain de celui des délais exposés ci-dessus qui vous concerne, pour mettre votre éditeur en demeure de remplir ses obligations.
Cette mise en demeure fait courir, pour l’éditeur, un délai de trois mois. Faute pour l’éditeur de satisfaire à ses obligations dans ce délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Si votre éditeur satisfait à ses obligations dans le délai de trois mois, le contrat n’est pas résilié et continue de produire ses effets normalement.
Si durant deux années successives votre éditeur ne remplit ses obligations que sur mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit dans les trois mois de la seconde mise en demeure. Lire la suite…

Conformité des contrats et droits numériques

Depuis le 1er décembre 2016, les éditeurs sont tenus de procéder à la publication numérique des œuvres sous contrat. À défaut, et comme stipulé dans les articles 9 et 10 de l’ordonnance du 12 novembre 2014, les auteurs pourront récupérer leurs droits pour cette forme d’édition (et elle seule) en adressant aux éditeurs concernés une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, l’éditeur disposera d’un délai de trois mois pour procéder à cette publication.

Voici un article d’ActuaLitté pour en savoir plus : Droits numériques : l’échéance du 1er décembre, cruciale pour auteurs et éditeurs

La plupart des contrats signés depuis la fin 2014 sont supposés se conformer au texte de l’ordonnance du 12 novembre 2014.
En cas de cession des droits d’exploitation numériques, ces contrats doivent comporter une partie séparée qui définit les modalités de publication et mentionne le pourcentage de rémunération de l’auteur.
Il n’en va pas forcément ainsi pour les contrats signés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, mais la loi oblige les éditeurs à les mettre en conformité avec le Code de la Propriété Intellectuelle, lequel stipule :

Art. L. 132-17-1. — Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. Lire la suite…

Nouvelles dispositions relatives à la reddition des comptes

Lundi 13 juin 2016.
Les nouvelles dispositions relatives à la reddition des comptes s’appliquent dès 2016.
avec le commentaire de Joëlle Wintrebert

À noter la troisième hypothèse, fort intéressante.
Rappelons que si l’éditeur n’envoie pas ce relevé (ou envoie un relevé non conforme), l’auteur peut récupérer ses droits si l’éditeur ne s’est toujours pas acquitté de son obligation après mise en demeure (recommandé AR). L’auteur a six mois pour y procéder après le 30 juin. Et l’éditeur a trois mois pour répondre après la mise en demeure de l’auteur.
Rappelons aussi que si l’éditeur contraint l’auteur à lui envoyer une nouvelle mise en demeure l’année suivante, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois de la nouvelle mise en demeure.
Les courriers types de la SGDL sont parfaitement opérants.
Petit à petit, les éditeurs cesseront peut-être de se montrer tout-puissants ?

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Pour mémoire, tout éditeur doit, au moins une fois par an, rendre compte de l’exploitation des œuvres à ses auteurs et ayants droit et verser les droits y afférents. La reddition des comptes doit intervenir à la date prévue au contrat ou, au plus tard, six mois après l’arrêté des comptes. D’une manière générale un éditeur arrête ses comptes, chaque année, au 31 décembre.
Trois hypothèses se dégagent alors : Lire la suite…

Les auteurs, toujours dernière roue du carrosse…

Voici relayés ici deux excellents articles d’ACTUALITTÉ, sur l’avenir sombre qui se profile pour les auteurs.

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RAAP : “Plus que la paupérisation, c’est une disparition des auteurs qui se profile”

article de Nicolas Gary – 26.01.2016

[…] L’auteur ne se passera pas de son éditeur, à l’avenir, « mais il devra peut-être le contourner pour se sauver. Travailler avec une maison de temps à autre, et se positionner comme auto-auteur, sur le modèle de l’autoentrepreneur, d’autres fois », estime un scénariste. « Auteur, demain, qu’est-ce que cela signifie ? Ce n’est pas la même chose fiscalement, au niveau de la sécurité sociale, dans la législation, et en pratique, n’en parlons pas. »

Des auteurs autopubliés, bientôt comme norme ? « Le problème c’est que les bourses comme celle du CNL sont calquées sur un modèle tiré des années 70. Il faut un contrat d’éditeur, voire plusieurs, sinon on n’y souscrit pas. Et dans le même temps, on ne peut pas distribuer sans limites un argent qui se raréfie. Il y a d’autres types de subventions et elles suivent le même principe : pour être auteur, il faut être publié par un éditeur. »  […]

 et

Loi Création : le Sénat veut supprimer le seul article consacré aux auteurs

article de Clément Solym – 28.01.2016

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Nouveau contrat d'édition à l'ère numérique

Informations transmises par Joëlle Wintrebert

Comme je vous l’écrivais le 14 novembre, l’accord historique entre les auteurs et les éditeurs sur le nouveau contrat d’édition à l’ère numérique vient d’être transposé dans la loi par la publication de l’ordonnance du 12 novembre.
Les auteurs craignaient un baroud final du SNE pour l’accord qui devait être signé aujourd’hui (10 décembre 2014) entre le syndicat de l’édition et le CPE (Conseil permanent des écrivains). Il fallait en effet compléter la mise en œuvre pratique des nouvelles dispositions et il était à craindre des manœuvres dilatoires et que l’accord soit repoussé. Or cet accord a été acté, et la ministre de la Culture a signé l’arrêté étendant cet accord CPE/SNE à tous les éditeurs, même s’ils ne sont pas adhérents du SNE.

Comme l’écrit la SGDL à ses adhérents :
« Le dispositif est désormais complet et applicable à tous les auteurs et à tous les éditeurs pour leurs nouveaux contrats d’édition ou pour tout avenant numérique à un ancien contrat. Ces contrats et avenants devront donc respecter l’ensemble de ces nouvelles dispositions, qui concernent tant la version imprimée que numérique de vos livres et qui s’appliqueront également, en large partie, aux contrats d’édition signés antérieurement. »

Ainsi que nous l’avons déjà souligné en amont, ce nouveau contrat, même s’il n’y a pas lieu de crier victoire, apporte quelques avancées importantes pour les auteurs dont je vous rappelle les principales :

— distinction claire dans le contrat entre la version imprimée de l’ouvrage et sa version numérique et les droits afférents
— résiliation possible du contrat pour l’auteur en cas de non-respect de la reddition des comptes deux années de suite
— renforcement de la définition de l’exploitation permanente et suivie pour l’imprimé comme pour le numérique
— résiliation possible du contrat en cas d’absence totale de droits versés
— clause de réexamen par les parties des conditions de la cession numérique.

On peut se procurer le contrat d’édition (commenté) préconisé par le CPE. Dûment divisé en deux parties, comme il doit l’être désormais. Il faudra peut-être se bagarrer avec des éditeurs qui ne respecteraient pas cette clause… (entre autres) et faire valoir l’article 8 de la loi :

Article 8
Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre

‘Paragraphe 1
‘Dispositions communes à l’édition d’un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique
‘Art. L. 132-17-1. Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. »

Consultez ici le texte complet de l’ordonnance

Trouvez ici le nouveau contrat d’édition (commenté) préconisé par le CPE (site de la SGDL)

Pour ceux qui se déplacent à Paris, la SGDL organise le 13 janvier 2015 une réunion d’information à l’hôtel de Massa pour expliquer les nouvelles règles. On peut s’inscrire là : communication@sgdl.org

Humour à la Beckett

Samuel Beckett, Boulevard St Jacques, Paris, 1985

Preuve que nos préoccupations ne datent pas d’hier, voici un extrait de Lettres I, 1929-1940, (Gallimard), où Samuel Beckett réagit avec humour (et agacement) à une demande de coupe de texte de son éditeur :

« On m’exhorte à faire l’ablation de 33,3 %, fraction éternellement périodique, de mon œuvre. J’ai eu l’idée d’un meilleur plan. Prendre tous les 500e mots, ponctuer soigneusement et publier un poème en prose dans le Paris Daily Mail. Puis publier le reste en édition séparée et privée, avec un avertissement de Geoffrey, comme les délires d’un schizoïde, ou en feuilleton, dans le Zeitschrift für Kitsch3. Ma prochaine œuvre sera sur du papier de riz enroulé autour d’une bobine, avec une ligne perforée tous les quinze centimètres et en vente chez Boots. La longueur de chaque chapitre sera soigneusement calculée pour laisser libre mouvement à l’utilisateur moyen. Et avec chaque exemplaire un échantillon gratuit de quelque laxatif pour promouvoir les ventes. Les Boutiques Beckett pour vos Boyaux, Jesus in péto. Vendu en papier impérissable. Des rouleaux en duvet de chardon. Tous les bords désinfectés. 1000 occasions de s’essuyer en rigolant un bon coup. Également en braille pour le prurit anal. »

Voilà qui donne le ton pour nos futurs exercices d’autodérision filmés… Chacun a sûrement quelque mésaventure de ce type à raconter !

Pascale Ferroul

Photographie : Portrait de Samuel Beckett, Boulevard St Jacques à Paris, 1985