Lundi 13 juin 2016.
Les nouvelles dispositions relatives à la reddition des comptes s’appliquent dès 2016.
avec le commentaire de Joëlle Wintrebert
À noter la troisième hypothèse, fort intéressante.
Rappelons que si l’éditeur n’envoie pas ce relevé (ou envoie un relevé non conforme), l’auteur peut récupérer ses droits si l’éditeur ne s’est toujours pas acquitté de son obligation après mise en demeure (recommandé AR). L’auteur a six mois pour y procéder après le 30 juin. Et l’éditeur a trois mois pour répondre après la mise en demeure de l’auteur.
Rappelons aussi que si l’éditeur contraint l’auteur à lui envoyer une nouvelle mise en demeure l’année suivante, le contrat est résilié de plein droit dans les six mois de la nouvelle mise en demeure.
Les courriers types de la SGDL sont parfaitement opérants.
Petit à petit, les éditeurs cesseront peut-être de se montrer tout-puissants ?
Pour mémoire, tout éditeur doit, au moins une fois par an, rendre compte de l’exploitation des œuvres à ses auteurs et ayants droit et verser les droits y afférents. La reddition des comptes doit intervenir à la date prévue au contrat ou, au plus tard, six mois après l’arrêté des comptes. D’une manière générale un éditeur arrête ses comptes, chaque année, au 31 décembre.
Trois hypothèses se dégagent alors :
– Si votre contrat prévoit un délai ou une date antérieurs aux six mois après l’arrêté des comptes, c’est le délai ou la date prévus contractuellement qui s’applique.
– Si votre contrat ne prévoit pas de délai ou de date, cela signifie donc que vous devez recevoir la reddition des comptes chaque année au plus tard le 30 juin, avec votre paiement (si votre éditeur arrête ses comptes au 31 décembre).
– Si votre contrat prévoit un délai ou une date postérieure aux six mois après l’arrêté des comptes, cela signifie néanmoins que vous devez recevoir la reddition des comptes chaque année au plus tard le 30 juin, avec votre paiement (dans le cas où votre éditeur arrête ses comptes au 31 décembre).
La reddition des comptes doit être conforme aux dispositions de l’article L.132-17-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que soient mentionnées les informations suivantes :
A – Pour l’exploitation du livre sous forme imprimée :
– le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice ;
– le nombre d’exemplaires en stock en début et en fin d’exercice ;
– le nombre d’exemplaires vendus ;
– le nombre d’exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice.
B – Pour l’exploitation du livre sous forme numérique (une partie spécifique de la reddition des comptes doit être consacrée à ce mode d’exploitation) :
– les revenus issus de la vente à l’unité ;
– les revenus issus de chacun des autres modes d’exploitation du livre.
C – Dans tous les cas :
– la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice ;
– le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ;
– les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
L’absence de reddition des comptes ou l’envoi d’une reddition des comptes non conforme peut vous permettre d’obtenir la résiliation de plein droit de votre contrat sous certaines conditions.
Vous pourrez consulter ici les courriers types sur le site de la SGDL
Illustration : « Shrek 4, il était une fin », dessin coloriage sur www.coloriez.com